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Trajet de réintégration et rupture du contrat de travail pour force majeure médicale : nouvelles procédures

Publié le 28 Mars 2023

Alors qu’auparavant, le trajet de réintégration était une condition sine qua non pour acter la rupture d’un contrat de travail pour force majeure médicale, les deux procédures sont désormais totalement déconnectées l’une de l’autre.

Deux procédures aux finalités distinctes

Auparavant indissociablement liés, le trajet de réintégration et la procédure en vue de la reconnaissance de l’inaptitude définitive du travailleur au travail contractuellement convenu se sont, depuis l’automne 2022, vu assigner deux buts clairement distincts :

  • l’objectif du trajet de réintégration est exclusivement de promouvoir le retour au travail du travailleur en incapacité de travail qui ne peut plus exécuter - temporairement ou définitivement – le travail convenu ;
  • tandis que l’objectif de la procédure en vue de la reconnaissance de l’inaptitude définitive du travailleur au travail convenu sans possibilité de reclassement tend à acter la rupture du contrat de travail pour force majeure médicale.

Le nouveau trajet de réintégration

L’arrêté royal du 11 septembre 2022 modifiant le Code du bienêtre au travail concernant le trajet de réintégration pour les travailleurs en incapacité de travail (lequel est pour l’essentiel entré en vigueur le 1er octobre 2022) a apporté plusieurs modifications au trajet de réintégration :

  1. il a réduit le délai d’attente dans le chef de l’employeur lorsque celui-ci entend mettre en branle le processus (ce délai passant de quatre à trois mois) ;
  2. il envisage le cas du travailleur victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (en précisant que, dans cette hypothèse, le trajet de réintégration peut être démarré, au plus tôt, au moment où l’incapacité de travail temporaire résultant de cet accident du travail ou de cette maladie professionnelle a cessé conformément à la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles) ;
  3. il clarifie le point de départ du trajet de réintégration (celui-ci démarre le lendemain du jour où le conseiller en prévention-médecin du travail reçoit la demande de trajet) ;
  4. il allonge le délai de recours ouvert au travailleur en cas de constat d’inaptitude définitive au travail convenu et celui imparti au travailleur pour prendre position quant au plan de réintégration qui lui est soumis par l’employeur ;
  5. etc.

Surtout, alors qu’auparavant, le conseiller en prévention- médecin du travail pouvait choisir parmi cinq possibilités aux termes du formulaire d’évaluation de réintégration, il ne dispose désormais plus que de trois options :

  1. Soit le travailleur est temporairement inapte au travail convenu et peut effectuer un travail adapté ou un autre travail.
  2. Soit le travailleur est définitivement inapte au travail convenu et peut effectuer un travail adapté ou un autre travail.
  3. Soit, pour des raisons médicales, il n’est actuellement pas possible de procéder à une évaluation de la réintégration, notamment parce qu’il n’est pas encore clair si le travailleur est temporairement ou définitivement inapte au travail convenu, ou parce que le travailleur doit encore subir un traitement avant de reprendre le travail.

Ainsi, il n’est plus envisageable pour le médecin du travail de déclarer le travailleur définitivement inapte au travail convenu sans possibilité de reclassement, ce qui était auparavant la voie royale vers une rupture du contrat de travail pour force majeure médicale.

Le dispositif aujourd’hui en place insiste en effet bien plus qu’auparavant sur l’importance des aménagements du travail, en tenant compte des capacités et de l’état de santé du travailleur.

La nouvelle procédure en vue d’acter la rupture du contrat pour force majeure médicale

L’article 34 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui encadre la rupture du contrat pour force majeure médicale, a quant à lui été modifié le 1er décembre 2022. L’article 34 renvoie désormais vers le nouvel article I.4-82/1 du Code du bien-être au travail, qui édicte la nouvelle procédure en vue de la reconnaissance de l’inaptitude définitive du travailleur au travail convenu sans possibilité de reclassement.

Cette nouvelle procédure déconnecte la rupture du contrat de travail pour force majeure médicale du trajet de réintégration, lequel, au contraire, la paralyse.

Cette procédure en vue de la rupture du contrat ne peut être mise en oeuvre, par l’employeur ou le travailleur, que lorsque ce dernier est en incapacité de travail depuis au moins neuf mois consécutifs.

Les règles en matière de trajet de réintégration et de rupture du contrat de travail pour force majeure médicale ont récemment été bouleversées. Le trajet de réintégration, qui auparavant était le passage obligé en vue d’une rupture pour force majeure médicale, n’a désormais plus pour vocation que de favoriser le retour au travail du travailleur en incapacité de travail. La rupture pour force majeure médicale, quant à elle, fait l’objet d’une toute nouvelle procédure, totalement déconnectée du trajet de réintégration.

Article rédigé par France Lambinet, Avocate au barreau de Namur et Maître de conférences à l’ULB

Day-to-Day de l'agent immobilier N°11 (Mars 2023) - En collaboration avec

  

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