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L'agent immobilier peut-il transmettre des informations relatives aux copropriétaires dans le cadre de la transmission d'un lot

Publié le 20 Juin 2022

Lorsqu’il est chargé de la vente d’un bien en copropriété, l’agent immobilier doit transmettre aux candidats-acquéreurs des informations relatives à la copropriété. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) impose certaines contraintes à cet égard.

S’informer avant d’acheter

Afin d’avoir une vue précise sur la valeur du bien concerné, le candidat-acquéreur sollicitera logiquement de l’agent immobilier le maximum d’informations lui permettant d’évaluer la charge financière du lot (dépenses validées par la copropriété, charges actuelles, litiges en cours…).

À quelles informations l’agent immobilier a-t-il accès ?

Sur simple demande, l’agent immobilier peut obtenir de la part du syndic de l’immeuble dont fait partie le lot en vente une série d’informations visées à l’article 3.94, § 1er, du Livre 3 du Code civil, telles que les procès-verbaux des AG des trois dernières années, les décomptes périodiques des charges des deux dernières années ainsi que le relevé des procédures judiciaires en cours relatives à la copropriété.

Le syndic est tenu de fournir les informations demandées à l’agent immobilier dans un délai de quinze jours à compter de la demande.

À qui l’agent immobilier peut-il communiquer ces informations ?

S’il est légitime pour un acquéreur de s’informer sur les charges liées à un bien, l’agent immobilier peut-il pour autant partager les informations précitées avec toute personne manifestant un intérêt pour l’achat du bien concerné ?

La réponse semble être négative pour au moins deux raisons :

  • le Code civil prévoit que ces informations doivent être transmises au "copropriétaire entrant" et ce "dans la perspective d'un acte juridique entre vifs translatif ou déclaratif de propriété d'un lot". Le législateur précise en outre que ces informations sont à communiquer "avant la signature du contrat, de l’offre ou de la promesse de vente". Les termes de cette disposition indiquent que le législateur entend réserver cette information précontractuelle au seul candidat retenu pour conclure la vente ;
  • les documents envisagés par la disposition précitée contiennent des données à caractère personnel relatives aux copropriétaires (ainsi qu’à des tiers). Le RGPD est donc à respecter dans le traitement de ces documents.

Quelles limites le RGPD impose-t-il à la communication de ces informations par l’agent immobilier ?

Le RGPD énonce deux principes fondamentaux : le principe de finalités et le principe de minimisation.

Le principe de finalités veut que les données à caractère personnel soient uniquement traitées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. Le principe de minimisation implique quant à lui que seules les données strictement nécessaires à l’accomplissement des finalités désignées soient traitées.

Élargir la portée des dispositions du Code civil en admettant la transmission des PV d’assemblées générales et des décomptes de charges à toute personne manifestant un intérêt pour le bien en vente pourrait contrevenir à ces principes. Le but du législateur étant d’informer adéquatement l’acquéreur avant de s’engager, il serait excessif de transmettre ces documents (et les données contenues) à toute personne qui solliciterait, par curiosité ou par intérêt réel, des informations sur le bien.

Le respect de ces principes n’est pas que théorique. L’Autorité de protection des données (APD) l’a rappelé dans le cadre d’un différend concernant la communication des données de contact de copropriétaires par le syndic à un nouveau copropriétaire (décision 27/2020). À cette occasion, l’APD a estimé qu’un syndic ne pouvait transmettre des coordonnées de contact des copropriétaires à un nouveau copropriétaire que pour autant qu’il ait été désigné comme point de contact et ait obtenu l’accord préalable des copropriétaires sur un tel partage des données de contact de tous les copropriétaires.

CONSEIL PRATIQUE

Ne divulguez pas trop vite des documents contenant des informations à caractère personnel relatives à des copropriétaires ou des tiers à la vente ! Ne communiquez que les données pertinentes et attendez que le candidat démontre un intérêt concret avant de divulguer des documents allant au-delà d’une information générale sur le montant des charges passées et prévues pour le futur.

Article rédigé par Élodie Lecroart, Avocate au barreau de Namur (Lexing)

Day-to-Day de l'agent immobilier N°8 (Juin 2022) - En collaboration avec

  

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