Syndrome de Diogène : quand la psychiatrie rencontre le droit civil
Publié le 31 Mars 2026
Syndrome de Diogène : quand la psychiatrie rencontre le droit civil
La syllogomanie ou « syndrome de Diogène », et les conséquences matérielles qui peuvent en découler, sont à la croisée des chemins du droit et de la psychiatrie.
Bien connu du grand public, quoique superficiellement, ce syndrome est en réalité beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et présente des incidences importantes en ce qui concerne la vie en société et, particulièrement quant à certains aspects civils.
Le syndrome de Diogène fait allusion, comme son nom l'indique, au philosophe grec Diogène de Sinope (413 – 323 Av. J.-C), décrit comme vivant dans son tonneau entouré d'objets multiples.
En réalité, même si l'on utilise habituellement l'un pour l'autre les qualificatifs de syllogomanie ou syndrome de Diogène, il convient de préciser que le syndrome de Diogène emporte, en plus de l'accumulation pathologique présente dans la syllogomanie, un déficit de propreté (négligence de l'hygiène personnelle et accumulation de déchets).
Ce syndrome est souvent considéré, en psychiatrie, comme un sous-type des troubles obsessionnels compulsifs, même s'il est difficile de catégoriser un trouble aussi protéiforme.
L'on considère néanmoins que les causes sont plurielles, allant d'une lésion du lobe frontal, une dépression, ou les conséquences d'un stress post-traumatique.
Le syllogomane a un besoin irrépressible d'acquérir et de conserver un grand nombre d'objets et ce, indépendamment de leur valeur marchande ou sans proportion avec la capacité de son logement.
La personne atteinte de ce trouble va présenter un transfert émotionnel et affectif vers des objets inanimés.
Lesdits objets auront, pour le syllogomane, une valeur anormale ou excessive, ce qui rendra la séparation psychologiquement impossible à appréhender (celle-ci peut être vécue comme un véritable deuil). En cela, les objets accumulés vont venir combler un vide affectif éprouvé par des personnes souvent isolées et désinsérées dans la société.
La littérature scientifique ne décrit pas d'agressivité consécutive au syndrome (si tant est que l'on ne s'avise pas d'attenter aux objets de la personne atteinte).
En tant que tel, ce trouble n'impacte pas, à proprement parler, les tiers.
Néanmoins, force est de constater que ce syndrome peut être de nature à présenter des incidences civiles pour les personnes qui entourent ou qui contractent avec le syllogomane.
Il apparaît intéressant d'évoquer quelques cas d'espèce :
01 – Le locataire syllogomane
Dans le cas d'espèce, la difficulté peut résider dans le fait que le locataire accumule un nombre important d'objets (ce qui, en tant que tel, n'est pas de nature à porter préjudice au propriétaire) de manière à ce point erratique que la sécurité des lieux s'en trouve ébranlée (livres posés contre les prises de courant, évacuations obstruées…).
La présence de déchets est également de nature à porter atteinte à l'intégrité des lieux loués, entraînant pourrissement, présence de nuisibles, champignons, et, surtout, d'importants dégâts locatifs qui ne pourront, en pratique, être couverts par la garantie locative (dont le montant est, comme on le sait, limité à deux mois de loyer en région bruxelloise).
À cet égard, il convient de rappeler qu'au terme de l'article 1728, 1° de l'ancien Code civil, le locataire est tenu de se comporter et de jouir des lieux comme toute personne normalement « prudente et raisonnable » (anciennement qualifiée de « bon père de famille »).
L'accumulation pathologique et ses conséquences matérielles sont donc de nature à entraîner la résolution du bail pour manquement du preneur à ses obligations.
Le juge de paix saisi d'une telle demande, pourra, le cas échéant, se rendre sur les lieux pour constater l'incurie ou dépêcher un expert à cet effet.
La production de photographies des lieux est également de nature à emporter la conviction du juge de paix à cet égard.
Néanmoins, il convient de relever que certains cas de syllogomanie « propres » et non dangereuses n'entraineront sans doute pas la résolution du contrat de bail.
Il en est de même si le syllogomane s'engage, dans un délai raisonnable, à remédier aux conséquences matérielles de son trouble en vidant les lieux et, le cas échéant, en les nettoyant.
02 – Le copropriétaire syllogomane
Dans une copropriété, la présence d'un propriétaire atteint du syndrome de Diogène est de nature à susciter l'inquiétude et la perplexité dans le chef des autres propriétaires.
En l'espèce, si les dégradations de l'appartement du syllogomane n'auront pas, dans une certaine mesure, d'incidence sur les autres lots de la copropriété, tel n'est pas le cas si le trouble entraîne, comme évoqué supra, un risque d'incendie ou des dégâts aux parties communes de la copropriété.
Néanmoins, en pratique, l'on constate que la présence d'un syllogomane dans une copropriété est souvent ignorée par les autres copropriétaires en ce que la personne atteinte adopte souvent une attitude érémitique, ne laissant personne pénétrer dans son appartement.
La situation est parfois découverte à l'occasion d'une hospitalisation ou du décès du syllogomane (qui est, souvent, à ce point isolé que la succession est parfois déclarée vacante et acquise, in fine, à l'Etat belge).
Les copropriétaires inquiets pour l'intégrité de l'immeuble pourront, après avoir évoqué la situation lors de l'assemblée générale des copropriétaires :
- Mettre en demeure la personne atteinte de remédier aux troubles (ou risques) causés à la copropriété. Une telle pratique, si elle constitue un préalable nécessaire n'est toutefois pas, en général, suivi d'effet tant le trouble est ancré dans la personnalité du syllogomane.
- Introduire une action fondée sur des troubles de voisinage (cette solution sera évoquée infra). La difficulté résidera, en pareil cas, dans le fait que, souvent, il est extrêmement difficile d'apporter la preuve de la dangerosité (et de l'incidence concrète de cette dangerosité sur la copropriété) du mode de vie du syllogomane, qui est, il faut le rappeler, libre de ses choix de vie.
- Solliciter du Juge de Paix qu'il puisse désigner un administrateur provisoire des biens du syllogomane, afin de permettre audit administrateur de procéder à l'évacuation des encombrants et autres déchets. Une telle procédure présente toutefois deux écueils majeurs :
A. Le syllogomane fait parfois physiquement obstacle à l'évacuation des objets, auquel cas il sera, dans quelques rares cas, possible de le mettre « en observation » (procédure dite « Nixon ») dans un institut psychiatrique, le temps de l'évacuation. Une telle procédure est toutefois -heureusement- exceptionnelle et strictement encadrée.
B. Il n'est pas rare que le syllogomane, rentrant chez lui après évacuation des déchets, reprenne ses travers d'accumulation pathologique.
03 – Le voisin syllogomane
La problématique du trouble de voisinage (hors copropriété) causé par une personne atteinte d'un syndrome de Diogène est, bien évidemment, plus exceptionnelle.
Elle existe néanmoins dans les quartiers dans lesquels les maisons sont mitoyennes.
En ce cas, les désagréments sont causés par la présence, sur le mur mitoyen, d'humidité (inhérente à la non-aération des lieux) ou de champignons qui dégradent l'immeuble voisin.
Il en est de même quand l'immeuble du syllogomane est infesté de rongeurs attirés par les déchets périssables ou des parasites (cafards, punaises de lit…) qui se répandent aux propriétés voisines par les jardins.
Il y aura lieu, en pareil cas, d'intenter une action en trouble de voisinage en sollicitant, le cas échéant, la condamnation du syllogomane au paiement d'astreintes jusqu'à l'évacuation complète des encombrants ou une action en responsabilité extracontractuelle si l'immeuble du syllogomane a effectivement causé un dommage aux immeubles voisins.
Dans ce dernier cas, le dommage et la source de celui-ci seront évalués par un expert, dépêché par le magistrat saisi d'une telle demande.
Précisons enfin que le recours à un administrateur de biens, évoqué supra, est également possible en l'espèce.
Conclusion
Avant de conclure, il paraît important de rappeler à quel point le syndrome de Diogène ne relève pas d'un choix personnel de vie de la personne atteinte mais bien d'un trouble médical, imposant à chacun de traiter les situations susdécrites avec respect et humanité, en ayant à cœur de préserver la dignité du syllogomane, son autonomie, et son droit absolu à vivre sa vie comme il l'entend, pour autant qu'il n'attente pas à la sécurité ou aux biens d'autrui.
David Ramet
Avocat à Lallemand, Legros & Joyn