Usage des drones par les agents immobiliers : Qu’en est-il du droit à l’image ?
Publié le 28 Juin 2021
Le recours aux drones par les agents immobiliers est devenu très fréquent. Les sites web d’agences ainsi que les plateformes regorgent d’images prises du ciel, et certains clients commencent à considérer cela comme un minimum de la part de l’agent.
En dehors des considérations juridiques relatives à l’accès à l’espace aérien, et même si la prise de vue n’a pour objectif que l’immeuble, il se peut que des images de tiers soient capturées. Cela peut d’ailleurs mener à des interrogations de la part des voisins et passants, notamment, au moment du vol.
La prise de l’image d’une personne à cette occasion va entraîner l’application de deux droits distincts mêmes si proches. Le droit à la protection des données à caractère personnel – principalement protégé dans le fameux Règlement général sur la Protection des Données – et le droit à l’image.
Le droit à l’image est souvent lié à l’article XI.174 du Code de droit économique qui interdit au propriétaire d’un portrait de vendre ou de communiquer celui-ci sans l’accord de la personne représentée. Cet article, qui se trouve dans la partie relative au droit d’auteur du Code de droit économique, n’est toutefois pas la seule règle applicable. En réalité, les cours et tribunaux ont développé, au fur et à mesure, de leur jurisprudence, la protection du droit à l’image.
Quelles en sont les grandes règles ? Tout d’abord, pour qu’une personne puisse revendiquer son droit à l’image, elle doit être reconnaissable. Une photographie aérienne qui montrerait le sommet du crâne d’une personne ne permettrait donc pas à celle-ci – même si elle sait, elle, qu’elle est représentée sur l’image – d’invoquer son droit à l’image. Ensuite, il est communément admis qu’une photographie de foule ne nécessite pas de récolter l’autorisation de l’ensemble des personnes photographies, pour autant qu’un focus particulier (zoom, mise en avant…), ne soit pas mis sur un figurant en particulier. Dans les autres cas, l’autorisation de la personne doit être recueillie pour permettre une exploitation juridique de l’image. Si des enfants sont pris en photo, l’autorisation du tuteur est nécessaire.
Si un accord n’est pas envisageable, prenez soin de flouter soigneusement les visages ou, mieux, de refaire l’image sans la personne.
Par contre, le droit belge ne connaît pas de droit à l’image à proprement parler des immeubles, des biens meubles, voire des animaux domestiques. Un propriétaire d’une maison voisine ne peut donc pas s’opposer à la prise de vue sur base du droit à l’image de la maison ou du respect de la vie privée de ses chevaux. Le droit d’auteur qui existe potentiellement sur un immeuble pourrait par contre être un obstacle à une photographie et surtout à la diffusion de celle-ci dans une annonce. Le droit belge a toutefois intégré la liberté de panorama à l’article XI.190 du Code de droit économique. Cette exception permet la reproduction d’oeuvres architecturales placées dans des lieux publics, pour autant que la reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre et ne cause pas un préjudice injustifié à l’auteur. Photographier un immeuble et capturer, accessoirement, l’image d’un immeuble voisin protégé par le droit d’auteur n’empêchera donc pas l’insertion de la photographie dans l’annonce.
Article rédigé par Alexandre Cassart,
Avocat associé, Lexing Belgium